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Responsabilité de l’hôtelier

La nature de leurs responsabilités ainsi que leurs spécificités sont visés aux articles 1952 à 1954 du Code civil.

En tant que tel, la responsabilité est automatique.

Le régime de responsabilité  :

  • Est limité à 100 fois le prix de location de logement par journée pour les vols survenus à l’intérieur de cette dernière.
  • Est illimité en cas de vols ou de détériorations d’objets laissé à la réception ou si la faute de l’établissement est démontré.

De par cette obligation légale faite aux hôteliers, ce dernier ne peut donc pas s’exonérer de cette obligation. (Les notes d’informations ou autres panneaux d’informations mentionnant le contraire sont donc nulles)

Cependant, l’hôtelier pourra dégager sa responsabilité si il prouve la faute intentionnelle du client.
(la non utilisation du coffre fort mis à sa disposition dans la chambre ou à la réception ne constitue pas un motif valable de faute intentionnelle)

L’obligation faite aux hôteliers s’établit également pour les biens laissés à l’extérieur de l’hôtel mais qui se trouve dans l’enceinte de la partie privative de l’établissement. (parking par exemple).

A ce titre, la limite de responsabilité est limité à 50 fois le prix du logement par nuitée mais illimité si le client démontre la responsabilité de l’hôtelier.

Néanmoins, les propos tenus plus haut sur une clause limitative de responsabilité limité a 100 fois le prix de la location par nuitée doivent être nuancés au regard de la jurisprudence .

Source : Village-justice.com