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Abandon de chantier

Qu’est-ce qu’un abandon de chantier ?

 L’abandon de chantier se distingue du simple arrêt temporaire de chantier et se caractérise par une interruption injustifiée et une durée anormalement longue des travaux. Ainsi, dès lors que l’entreprise en cause ne fournit pas de réels motifs à l’interruption du chantier, comme un cas de force majeure caractérisé par un événement extérieur imprévisible et irrésistible, un cas fortuit, des intempéries ou une période de congés, le maître de l’ouvrage dispose alors de différents recours contre l’entrepreneur défaillant.

Quels sont les recours possibles ?

 Ÿ La mise en demeure :

En préalable à toute action, il convient, dans un premier temps, de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par sommation d’huissier, l’entrepreneur défaillant de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé. Le courrier doit rappeler la date de livraison définie dans le contrat signé entre le maître de l’ouvrage et le professionnel. Si l’abandon de chantier est dû aux difficultés financières de l’entreprise et à une mise en redressement judiciaire, le destinataire de la mise en demeure est alors l’administrateur judiciaire qui la représente. Ses coordonnées sont disponibles au Tribunal de Commerce.

Ÿ À défaut de reprise des travaux, le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un huissier de justice peut convoquer l’entrepreneur défaillant pour constater par procès-verbal l’abandon de chantier et les éventuelles malfaçons dans la construction. Cela permet de déterminer, en fonction de l’avancement du chantier, des paiements effectués et des possibles malfaçons constatées, la situation de créancier ou de débiteur du maître de l’ouvrage envers l’entrepreneur.

Ÿ Les différents recours :

Si l’abandon de chantier est avéré, et que la qualité de créancier du maître d’ouvrage est établie, celui-ci dispose de différents recours contre l’entrepreneur défaillant :

â un recours en référé soit pour demander au juge d’ordonner à l’entreprise de finir les travaux sous astreinte ; soit pour faire constater l’abandon de chantier et obtenir l’autorisation de faire faire les

travaux par une autre entreprise aux frais de l’entrepreneur défaillant sur le fondement de l’article   1222 du Code Civil. La seconde solution devra être préférée si l’entreprise est en redressement ou       en liquidation judiciaire,

â      un recours au fond pour invoquer la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur la base des       articles 1103 et 1104 du Code civil. Dans ce cas, la procédure est plus longue mais elle permet de prétendre à la réparation intégrale du préjudice subi et donc à des dommages et intérêts prévus par l’article 1231-1 du Code civil.

Il n’existe pas de garantie spécifique dans le cadre d’un marché de travaux tant qu’il n’y a pas eu de réception des travaux qui constitue le point de départ de toutes les garanties (garantie de parfait achèvement, garantie décennale, etc.).

En cas d’abandon de chantier, peut-on faire suspendre l’emprunt en cours ?

Dans le cas où le maître de l’ouvrage a contracté un emprunt pour la réalisation des travaux, celui-ci ne peut décider de cesser le remboursement mais il a la possibilité de demander au juge de suspendre l’emprunt.

Le juge peut suspendre, à la demande de l’emprunteur, dans les conditions prévues à l’article L. 313-29 du Code de la consommation, l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la solution du litige. Cette suspension n’est toutefois possible que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

Les dispositions de l’article L. 314-20 du Code de la Consommation donnent également la possibilité à l’emprunteur de demander au juge d’instance de suspendre ses obligations de remboursement en application de l’article 1343-5 du Code civil. Un délai de grâce d’une durée ne pouvant excéder deux ans peut ainsi être accordé pendant lequel les procédures d’exécution engagées par le prêteur et le cours des pénalités ou majorations d’intérêts dues en cas de retard sont suspendus.

 

Source : DGCCRF

 

8 avril 2019

Dégâts des eaux

Dégâts des eaux – convention d’indemnisation IRSI –

Depuis le 1er juin 2018

 Il s’agit de la Convention d’Indemnisation et de Recours des Sinistres Immeubles (IRSI) applicable aux maisons et copropriétés.

  La convention IRSI (Convention inter-assureurs d’indemnisation des recours et des sinistres immeubles) a été mise en place pour le traitement des sinistres dégâts des eaux et incendie lorsque plusieurs assureurs sont impliqués à des titres différents : assurance de la copropriété, assurance du locataire, assurance du propriétaire…

 

Elle remplace la convention CIDRE. (Convention d’Indemnisation Directe à Recours en dégâts des eaux).

 

Elle concerne les sinistres inférieurs à 5.000 euros hors taxes, ceux qui sont supérieurs étant gérés suivant le droit commun.

 

Effet relatif de la convention : la convention régit les rapports entre assureurs, elle est inopposable à un particulier car il n’est pas partie à la convention (art. 1199 code civil).

 

8 avril 2019